Article R334-4 – Code de la justice penale des mineurs

Article R334-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R334-4

À l’occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs et peut rencontrer les prévenus mineurs relevant de sa juridiction. Il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. R334-4 CJPM: la jurisprudence traite ce texte comme une mission de vigilance du juge des enfants sur les conditions de détention, non comme une source de nullité automatique ni comme un droit subjectif du mineur à obtenir sa libération. En pratique, les observations du juge servent à signaler les manquements et à orienter des mesures correctrices par l’administration pénitentiaire ou le parquet. Elles peuvent aussi étayer des demandes liées aux conditions de détention ou à l’individualisation des mesures, sans effet contraignant direct par elles-mêmes.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture