Article R422-14 – Code de la justice penale des mineurs

Article R422-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R422-14

Le travail non rémunéré est exécuté conformément aux dispositions du droit du travail encadrant le temps de travail des mineurs d’au moins seize ans.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R. 422-14 CJPM par les juges: le “travail non rémunéré” proposé en composition pénale n’est validé qu’à la condition de respecter strictement le droit du travail applicable aux mineurs d’au moins 16 ans (durées maximales, repos, interdictions de travaux dangereux, cadre d’accueil adapté). En pratique, le juge des enfants contrôle cette conformité lors de la validation de la composition pénale prévue par le livre IV (accord du mineur et des représentants, adéquation à la personnalité) et peut refuser la mesure si ces garanties ne sont pas réunies. La doctrine et les pratiques de parquet rappellent que l’exécution se fait via des structures habilitées, sous suivi éducatif, et qu’une méconnaissance des règles sociales peut conduire au refus de validation ou à une réorientation de la réponse pénale.


Jurisprudence citant cet article

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