Article R422-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R422-9
Pour l’habilitation, prévue au 6° de l’article 41-2 du code de procédure pénale , des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux non rémunérés adaptés aux mineurs, il est fait application des dispositions de l’article R. 122-1 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — R.422-9 CJPM: en composition pénale pour mineur, les “travaux non rémunérés” ne peuvent être exécutés que par une structure préalablement habilitée selon R.122-1, à défaut de quoi la mesure est irrégulière et n’est pas homologable. La jurisprudence contrôle ensuite l’adaptation concrète des travaux à l’âge, à la scolarité et à la personnalité du mineur, ainsi que leur finalité éducative, avec possibilité d’écarter ou d’aménager la mesure en cas d’inadéquation. En pratique, les contentieux portent surtout sur l’absence d’habilitation, la traçabilité insuffisante de la convention d’exécution, ou des tâches dépourvues de contenu éducatif, ce qui conduit le juge à refuser l’homologation.
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