Article R431-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R431-1
Lors de la première comparution du mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus par l’ article 116 du code de procédure pénale , les droits suivants : 1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-2 soient informés et le droit d’être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l’article L. 311-1 , sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l’article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 413-7 ; 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en cabinet et par l’interdiction de publier le compte rendu des débats d’audience ou de tout élément permettant son identification ; 3° Le droit d’assister aux audiences ; 4° Le droit d’être accompagné par les représentants légaux ou par l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-2 au cours des audiences ; 5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ; 6° Le droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions publiées citant spécifiquement l’article R. 431-1 CJPM; en pratique, les juridictions l’appliquent dans le sillage des principes structurants du CJPM et du PFRLR “justice des mineurs”.
Elles veillent à la spécialisation des juridictions et au primat éducatif, tout en admettant des mesures coercitives si nécessaire et proportionnées, en particulier au‑delà de 13 ans.
En cas de doute sur l’âge ou la procédure, la compétence des formations spécialisées est réaffirmée et les garanties procédurales propres aux mineurs priment.
Jurisprudence citant cet article
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