Article 112-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 112-4
L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Art. 112-4 CP en pratique: quand une loi postérieure (y compris via une décision QPC) supprime l’incrimination, la peine “cesse de recevoir exécution” et le juge met fin à son exécution, même si la condamnation est devenue définitive.
La chambre criminelle l’a affirmé à propos d’une abrogation par le Conseil constitutionnel, appliquant l’alinéa 2/3 de l’article 112-4 pour faire cesser l’exécution.
Les juridictions rappellent ainsi que la disparition de la base légale emporte extinction de la peine, distincte de la rétroactivité in mitius de l’article 112-1 (souvent invoquée à tort hors du pénal).
On retrouve le principe formulé sans ambiguïté dans la pratique judiciaire et doctrinale: si l’acte n’est plus une infraction, l’exécution s’arrête et les effets attachés à la peine doivent être purgés en conséquence.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous