Article 112-4 – Code pénal

Article 112-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 112-4

L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 112-4 CP en pratique: quand une loi postérieure (y compris via une décision QPC) supprime l’incrimination, la peine “cesse de recevoir exécution” et le juge met fin à son exécution, même si la condamnation est devenue définitive.

La chambre criminelle l’a affirmé à propos d’une abrogation par le Conseil constitutionnel, appliquant l’alinéa 2/3 de l’article 112-4 pour faire cesser l’exécution.

Les juridictions rappellent ainsi que la disparition de la base légale emporte extinction de la peine, distincte de la rétroactivité in mitius de l’article 112-1 (souvent invoquée à tort hors du pénal).

On retrouve le principe formulé sans ambiguïté dans la pratique judiciaire et doctrinale: si l’acte n’est plus une infraction, l’exécution s’arrête et les effets attachés à la peine doivent être purgés en conséquence.


Jurisprudence citant cet article

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