Article 113-2 – Code pénal

Article 113-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 113-2

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 113-2 CP par la jurisprudence:

Principe d’“ubiquité” confirmé: la compétence française est retenue dès qu’un fait constitutif, qu’il s’agisse de l’acte ou du résultat, a eu lieu en France, même si le reste s’est déroulé à l’étranger.

Les juridictions retiennent fréquemment le lieu du résultat ou de la diffusion, par exemple pour des infractions commises en ligne quand le contenu est accessible en France ou que la victime y subit l’atteinte.

La complicité ou la participation réalisée en France suffit également à territorialiser l’infraction, à l’inverse de simples actes préparatoires purement étrangers, jugés insuffisants.

Pour les infractions via réseau, l’article 113-2-1 précise et consolide ces solutions en réputant les faits commis sur le territoire lorsque la cible est située en France.


Jurisprudence citant cet article

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