Article 113-2-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 113-2-1
Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 113-2-1 CP sert de “raccourci” territorial en matière d’infractions numériques: dès qu’un crime ou délit est commis en ligne au préjudice d’une personne résidant en France ou d’une société ayant son siège en France, l’infraction est réputée commise en France. Concrètement, les juridictions françaises se déclarent compétentes sans exiger de localiser serveurs, auteurs ou actes matériels sur le sol national, ce qui facilite les poursuites pour escroqueries en ligne, harcèlement, “revenge porn”, phishing, menaces, etc. La condition clé discutée par la jurisprudence est la preuve de la résidence de la victime (ou du siège social) au moment des faits, l’article étant souvent combiné avec l’art. 113-2 pour sécuriser la compétence territoriale. Son usage évite les débats stériles sur la “partie du fait” réalisée en France dès lors que le préjudice touche une victime “française”.
Jurisprudence citant cet article
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