Article 113-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 113-5
La loi pénale française est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l’ article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus au livre II.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En jurisprudence, l’article 113-5 CP fonde la compétence française quand un acte de complicité est matériellement accompli en France (ex. financement, hébergement, fourniture de moyens) au profit d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger.
Les juges vérifient trois points: localisation en France de l’acte de complicité, double incrimination (fait principal punissable en France et dans l’État étranger) et constatation définitive à l’étranger de l’infraction principale, sans exiger nécessairement la condamnation de l’auteur principal.
Ils appliquent aussi l’extension prévue pour les actes de complicité de l’alinéa 2 de l’article 121-7 commis en France visant des crimes du livre II commis à l’étranger, et tiennent compte des régimes dérogatoires où la condition de décision étrangère tombe (ex. corruption internationale, art. 435-11-2 CP).
Jurisprudence citant cet article
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