Article 113-8 – Code pénal

Article 113-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 113-8

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 , la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 113-8 CP par la jurisprudence:

C’est une condition préalable de recevabilité des poursuites pour les délits commis à l’étranger visés aux 113-6 et 113-7: le ministère public ne peut agir qu’après plainte de la victime ou dénonciation officielle de l’État du lieu des faits.

Les juges en font une exigence stricte, limitée aux seuls délits, sans s’appliquer aux crimes ni au-delà des hypothèses textuelles.

Deux séries d’exceptions sont admises: d’une part, lorsqu’une juridiction spécialisée à compétence élargie est saisie, la plainte/dénonciation n’est pas requise (113-8-1); d’autre part, des textes spéciaux écartent 113-8 pour certains délits extraterritoriaux (ex. corruption internationale).[^\ https://www.notion.so/10fa1a14ead9816399b3c8fcefc573eb%5D


Jurisprudence citant cet article

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