Article 121-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 121-3
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’art. 121-3 CP par la jurisprudence:
La faute intentionnelle suffit, mais pour les délits non intentionnels, les juges exigent un manquement caractérisé à une obligation de prudence ou de sécurité, avec causalité certaine entre la faute et le dommage.
Pour les auteurs directs, une simple imprudence peut suffire; pour les auteurs indirects, il faut soit la violation délibérée d’une obligation particulière, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.
La causalité est appréciée de manière concrète et pluraliste: chaque maillon fautif peut engager sa responsabilité dès lors qu’il a contribué au dommage.
Les personnes morales peuvent être condamnées si la faute est imputable à un organe ou représentant, les juges vérifiant la défaillance d’organisation ou de prévention.
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