Article 121-4 – Code pénal

Article 121-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 121-4

Est auteur de l’infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 121-4 CP:

Est « auteur » celle ou celui qui réalise matériellement l’infraction, mais la jurisprudence admet aussi l’auteur médiat quand la personne agit par l’intermédiaire d’un instrument ou d’un “innocent” (mineur, personne trompée).

Les co-auteurs sont retenus dès lors qu’il y a répartition concertée des rôles au stade de l’exécution, chacun apportant un acte positif et partageant l’intention délictuelle.

La tentative vaut auteur si un commencement d’exécution est caractérisé et qu’il n’y a pas de désistement volontaire, apprécié concrètement par les juges.

Pour les infractions intentionnelles, les juridictions vérifient l’élément moral propre à chacun des co-auteurs, à distinguer de la complicité (articles 121-6 et 121-7).


Jurisprudence citant cet article

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