Article 121-5 – Code pénal

Article 121-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 121-5

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 121-5 CP: la tentative est retenue dès qu’il y a un commencement d’exécution révélant l’intention délictueuse, et que l’infraction n’a été manquée ou n’a été interrompue que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Les juges tracent la frontière avec les actes préparatoires, jugés insuffisants, en s’attachant au risque causé à l’intérêt protégé. Le désistement volontaire avant consommation exclut la tentative, tandis que “l’infraction impossible” (ex. objet inexistant) n’empêche pas sa répression dès lors que l’intention et le commencement d’exécution sont caractérisés. En pratique, elle est toujours punissable pour les crimes et, pour les délits, seulement si un texte le prévoit.


Jurisprudence citant cet article

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