Article 121-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 121-7
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 121-7 CP (complicité) en jurisprudence:
La complicité exige un acte positif de participation (aide/assistance matérielle ou instigation par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité), distinct de l’acte principal, et un élément intentionnel de connivence; la simple présence passive ou l’adhésion de cœur ne suffisent pas.
L’infraction principale doit être consommée ou tentée de manière punissable, mais l’auteur principal peut rester non identifié dès lors que les faits principaux sont établis.
Peuvent suffire des actes en amont qui ont facilité l’infraction (fourniture de moyens, repérage, informations, mise à disposition d’un lieu), si le complice savait ou ne pouvait ignorer leur destination délictueuse.
À l’inverse, l’aide « neutre » ou équivoque, rendue dans un contexte licite sans conscience du projet infractionnel, n’emporte pas complicité.
Jurisprudence citant cet article
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