Article 122-4-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 122-4-1
N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’ article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 122-4 (il n’existe pas d’article 122-4-1) est appliqué de façon stricte: l’immunité vaut si l’acte est prescrit par un texte ou commandé par une autorité légitime, à condition qu’il ne soit pas manifestement illégal.
La jurisprudence exige que l’auteur identifie une base légale précise et que l’ordre ne présente aucun caractère d’illégalité évidente; à défaut, la responsabilité pénale demeure.
Pour les agents publics, les juges vérifient concrètement la proportionnalité et l’absence d’illégalité manifeste de l’ordre ou de l’acte, sans que l’obéissance hiérarchique suffise à exonérer.
Jurisprudence citant cet article
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