Article 122-8 – Code pénal

Article 122-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 122-8

Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 122-8 CP en jurisprudence:

Le juge vérifie d’abord le discernement au moment des faits: il doit être motivé concrètement (âge, maturité, circonstances); une expertise n’est pas obligatoire mais souvent utile.

Avant 13 ans, pas de peines: seules des mesures éducatives sont possibles, même si le discernement est retenu; à partir de 13 ans, des sanctions pénales peuvent être prononcées.

Entre 16 et 18 ans, l’excuse atténuante de minorité s’applique de droit, mais peut être écartée de façon spécialement motivée (gravité des faits, personnalité, antécédents).


Jurisprudence citant cet article

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