Article 131-1 – Code pénal

Article 131-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-1

Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 131-1 CP sert de socle: il énumère les peines criminelles encourues par les personnes physiques, et la jurisprudence s’y réfère pour qualifier une infraction comme « criminelle » par la nature de la peine. Concrètement, cette qualification emporte compétence (cour d’assises), régime de prescription de l’action et de la peine, et incidences sur la récidive et les mesures de sûreté. Les juges motivent ensuite le choix et le quantum de la peine dans la fourchette légale, en articulation avec les règles de détermination de la peine, mais la nature « criminelle » découle d’abord de 131-1.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture