Article 131-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-1
Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 131-1 CP sert de socle: il énumère les peines criminelles encourues par les personnes physiques, et la jurisprudence s’y réfère pour qualifier une infraction comme « criminelle » par la nature de la peine. Concrètement, cette qualification emporte compétence (cour d’assises), régime de prescription de l’action et de la peine, et incidences sur la récidive et les mesures de sûreté. Les juges motivent ensuite le choix et le quantum de la peine dans la fourchette légale, en articulation avec les règles de détermination de la peine, mais la nature « criminelle » découle d’abord de 131-1.
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