Article 131-12 – Code pénal

Article 131-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-12

Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L’amende ; 2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-14 ; 3° La peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-15-1 . Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges commencent par qualifier l’infraction en classe contraventionnelle, ce qui borne les peines possibles et le plafond d’amende, puis appliquent l’article 131-12 comme cadre: seules les peines qu’il autorise peuvent être prononcées, les autres étant exclues. Ils vérifient ensuite la légalité et la proportionnalité des peines complémentaires, qui doivent être prévues par les textes applicables à la contravention et spécialement motivées au regard des faits et de la personnalité. À défaut de base légale claire ou de motivation suffisante, la peine complémentaire est écartée ou la décision partiellement infirmée.


Jurisprudence citant cet article

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