Article 131-13 – Code pénal

Article 131-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-13

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 131-13 C. pén.: la jurisprudence l’applique comme un plafond légal des amendes contraventionnelles par classe, avec possibilité de porter la 5e classe à 3 000 € en cas de récidive lorsque le texte le prévoit. En matière de grande voirie, les juges rappellent que, dès lors que la qualification est retenue, une amende doit être infligée et son montant ne peut excéder le maximum de la 5e classe posé par l’article 131-13. Les cours administratives (ex. Paris, Bordeaux) contrôlent la motivation et l’individualisation du montant dans ces bornes, sans pouvoir dépasser les plafonds légaux.


Jurisprudence citant cet article

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