Article 131-15-1 – Code pénal

Article 131-15-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-15-1

Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1 . Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 1 500 euros, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 131-15-1 CP : les juges doivent motiver concrètement la peine complémentaire, au regard des circonstances des faits, de la personnalité et de la situation du prévenu, à peine de censure en cas de motivation stéréotypée.

La peine doit présenter un lien suffisamment direct avec l’infraction et rester proportionnée dans sa nature et sa durée, le contrôle de la Cour de cassation sanctionnant les décisions automatiques.

Les juridictions vérifient en outre que la mesure n’emporte pas d’atteinte excessive aux droits du condamné, notamment à l’exercice d’une activité professionnelle, et articulent cette peine avec les autres sanctions encourues.


Jurisprudence citant cet article

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