Article 131-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-16
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ; 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 7° Les peines de stage prévues à l’ article 131-5-1 ; 8° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ; 9° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ; 10° Le retrait pour une durée d’un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l’encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l’interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 131-16 est appliqué par les juridictions de façon strictement individualisée: les peines complémentaires doivent être spécialement motivées au regard des circonstances des faits et de la personnalité, par exemple pour la confiscation lorsqu’elle n’est pas obligatoire.
En contravention, le juge peut ne prononcer que la peine complémentaire prévue par 131-16, sans peine principale, si la loi le permet.
Le sursis simple peut couvrir certaines peines complémentaires de 131-16 (1°, 2° et 4°), ce qui conduit les juges à contrôler la proportionnalité et les modalités d’exécution.
De manière générale, la jurisprudence veille au respect des plafonds légaux et à la nécessité concrète de l’interdiction, de l’affichage ou de la confiscation prononcés au titre de 131-16.
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