Article 131-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-18
Lorsqu’une contravention est punie d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 131-18 CP: pour les contraventions assorties de peines complémentaires (ex. confiscation, suspension, interdictions), les juges peuvent ne prononcer que l’une ou plusieurs de ces peines, sans amende, dès lors qu’elles sont légalement encourues pour l’infraction poursuivie.
La jurisprudence en fait un outil de personnalisation de la sanction quand l’amende serait inadaptée, en privilégiant des mesures préventives ou répressives ciblées.
Le juge doit motiver le choix et la proportionnalité des peines complémentaires retenues et respecter les plafonds ou conditions propres à chacune.
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