Article 131-21-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-21-1
Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise. Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise à leur encontre. La juridiction qui prononce la confiscation de l’animal prévoit qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Si l’animal n’a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent. Les dispositions du cinquième alinéa de l’article 131-21 sont également applicables. Lorsque l’animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné. Lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu’il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 131-21-1 CP: en pratique, les juridictions exigent une motivation concrète de la confiscation au regard des circonstances, de la personnalité et de la proportionnalité, à plus forte raison lorsqu’elle n’est pas obligatoire. Les droits des tiers de bonne foi sont strictement protégés: la restitution ne peut être refusée sans établir un lien entre le tiers et l’infraction, et la mauvaise foi ne se déduit pas de simples conditions d’acquisition avantageuses. La confiscation “en valeur” est admise, mais son quantum doit rester corrélé au produit des infractions et respecter la non‑rétroactivité et le contrôle de proportionnalité. Enfin, le juge doit tenir compte des exigences constitutionnelles relatives à la protection du droit de propriété et aux garanties procédurales entourant la confiscation et les droits des tiers.
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