Article 131-23 – Code pénal

Article 131-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-23

Le travail d’intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d’intérêt général peut se cumuler avec l’exercice de l’activité professionnelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 131-23 CP (TIG) par la jurisprudence : les juridictions veillent à ce que le TIG respecte les règles du travail (nuit, hygiène, sécurité, travail des jeunes), et qu’il soit compatible avec l’état de santé et l’activité professionnelle de la personne condamnée. Concrètement, les modalités (horaires, lieu, tâches) sont aménagées via le SPIP pour éviter toute atteinte aux règles protectrices du travail et permettre le cumul avec l’emploi. En cas d’impossibilité pratique (employeur, sécurité, santé) ou d’inexécution fautive, le TIG est révoqué ou converti (ex. emprisonnement) par le juge de l’application des peines. En sens inverse, lorsque les conditions sont réunies, les juges valident des horaires atypiques (y compris de nuit) dès lors qu’ils sont légaux et sécurisés.


Jurisprudence citant cet article

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