Article 131-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-25
En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Sous réserve des dispositions de l’article 747-1-1 du code de procédure pénale , le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d’emprisonnement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 131-25 CP: les juridictions fixent le jours-amende en deux volets (montant par jour et nombre de jours) en motivant au regard de la gravité des faits et surtout des ressources et charges du prévenu, afin d’éviter une sanction disproportionnée et impraticable. En cas de non-paiement total ou partiel, la conversion en emprisonnement se fait automatiquement pour le nombre exact de jours impayés, selon le régime de la contrainte judiciaire, les juges vérifiant au préalable la réalité de l’insolvabilité et les diligences de paiement. La jurisprudence admet que les paiements partiels réduisent à due concurrence la durée d’incarcération et que des aménagements peuvent être privilégiés si le prévenu justifie de possibilités réelles d’échelonnement. Enfin, les décisions exigent une motivation concrète sur la proportionnalité entre la peine financière, la situation du condamné et l’objectif de prévention-réparation.
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