Article 131-29 – Code pénal

Article 131-29 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-29

Lorsque l’interdiction d’exercer tout ou partie des droits énumérés à l’article 131-26 , ou l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 131-29 CP:

Quand une interdiction de droits, d’exercer une fonction publique ou une activité accompagne une peine d’emprisonnement sans sursis, elle prend effet automatiquement au début de l’incarcération.

La durée de cette interdiction se calcule ensuite à compter de la fin de la privation de liberté, et se poursuit après la sortie pendant le temps fixé par la décision.

La jurisprudence veille surtout à la correcte articulation dans le temps: point de départ à l’écrou, décompte après la libération, et motivation de la décision sur l’adaptation de la peine au regard de la situation du condamné.


Jurisprudence citant cet article

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