Article 131-3 – Code pénal

Article 131-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-3

Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L’emprisonnement ; 2° L’amende ; 3° Le jour-amende ; 4° Le travail d’intérêt général ; 5° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ; 6° Les peines complémentaires prévues à l’article 131-10.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 131-3 CP:

Les juridictions rappellent que 131-3 fixe l’éventail des peines correctionnelles et imposent de rester dans ces bornes légales, en motivant le choix et le quantum au regard de la personnalité et des faits.

En pratique, les juges articulent peine principale et peines complémentaires en s’assurant que la combinaison reste licite et proportionnée, sans excéder les maxima prévus pour le délit.

Les arrêts citent 131-3 pour fonder le dispositif pénal (amende, emprisonnement, etc.), et valident la peine lorsqu’elle est légalement encourue et suffisamment motivée; à défaut, la sanction est réformée ou la motivation complétée.


Jurisprudence citant cet article

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