Article 131-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-30
La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 131-30 CP (interdiction du territoire français, ITF) en pratique:
Les juridictions pénales la prononcent comme peine principale ou complémentaire, définitive ou jusqu’à 10 ans; elle entraîne en principe la reconduite à la frontière, avec suspension pendant l’emprisonnement.
L’administration doit ensuite l’exécuter en fixant un pays de destination, sous réserve du respect notamment de l’article 3 CEDH; elle peut recourir à la rétention pour en assurer l’exécution.
Une ITF arrivée à expiration est réputée exécutée par l’écoulement du temps, même si l’intéressé est resté en France, et ne peut plus fonder un refus de titre de séjour.
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