Article 131-30-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-30-2
La peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu’est en cause : 1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ; 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — ITF (art. 131-30-2 CP): la jurisprudence contrôle in concreto la proportionnalité de l’interdiction du territoire au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, avec une motivation renforcée exigée par les textes spéciaux. Les juges prennent classiquement en compte l’ancienneté de la présence en France, les attaches familiales, l’insertion, l’éventuelle vulnérabilité des proches et l’effectivité de la contribution à l’enfant français, pour confirmer, atténuer (durée) ou écarter l’ITF si elle porte une atteinte disproportionnée (art. 8 CEDH). Le contrôle de cassation porte sur la suffisance de la motivation et la correcte mise en balance des intérêts en présence.
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