Article 131-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-31
La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 131-31 CP
L’interdiction de séjour est une peine complémentaire: les juges doivent motiver précisément les lieux interdits, leur lien avec les faits, et la durée, dans le respect des plafonds (5 ans délit, 10 ans crime).
Le contrôle porte sur la proportionnalité: périmètre géographique circonscrit et adapté, prise en compte de la vie familiale et professionnelle du condamné, et exclusion des interdictions trop générales ou abstraites.
Le juge de l’application des peines peut ensuite ajuster la liste des lieux et les mesures de surveillance/assistance selon l’évolution de la situation.
Jurisprudence citant cet article
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