Article 131-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-32
Lorsque l’interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Toute détention intervenue au cours de l’interdiction de séjour s’impute sur la durée de celle-ci. Sous réserve de l’application de l’article 763 du code de procédure pénale , l’interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 131-32 CP
Les juridictions rappellent que l’interdiction de séjour attachée à une peine d’emprisonnement ferme commence à courir dès l’exécution de cette peine, puis se poursuit après la libération pendant la durée fixée par le jugement.
Toute période de détention (préventive ou postérieure) s’impute sur la durée de l’interdiction, ce qui conduit les juges de l’application des peines à recalculer le reliquat au jour de la sortie.
L’interdiction cesse de plein droit à 65 ans, sauf dispositions particulières liées à l’article 763 CPP, point que les décisions vérifient d’office lors des incidents d’exécution.
Jurisprudence citant cet article
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