Article 131-36 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-36
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions de la présente sous-section. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s’exécutera l’activité des condamnés à la peine de travail d’intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés, de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la situation du condamné ou de la nature des travaux proposés. Il détermine en outre les conditions dans lesquelles : 1° Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d’accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; 2° Le travail d’intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ; 3° Sont habilitées les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et les associations mentionnées au premier alinéa de l’article 131-8 ; 4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l’ article 131-5-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 131-36 (peines “à modalités d’application”) est lu avec ses suivants (131-36-1 et s.) et la jurisprudence impose une motivation concrète et individualisée des mesures prononcées, avec un contrôle de nécessité et de proportionnalité au regard de la personnalité et des faits. Les juges détaillent les obligations choisies et leur durée, veillent à l’articulation avec la peine principale, et censurent les dispositifs trop généraux ou non justifiés (ex. suivi socio-judiciaire, injonction de soins, PSEM). En cas d’atteinte potentielle aux droits fondamentaux, un contrôle renforcé est exigé, notamment sur l’aptitude de la mesure à prévenir la récidive et l’existence d’éléments médicaux ou factuels à l’appui.
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