Article 131-36-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-36-10
Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article 131-36-10 en exigeant une motivation concrète et individualisée établissant la dangerosité, le caractère nécessaire et la proportionnalité du placement sous surveillance électronique mobile, au regard des autres mesures possibles. Elles contrôlent strictement le respect des conditions légales et encadrent les paramètres techniques (périmètre, horaires, zones d’exclusion) pour éviter une atteinte excessive à la vie privée, à la vie familiale et à l’emploi. Le juge vérifie aussi la subsidiarité de la mesure et l’articulation avec le suivi socio-judiciaire. En matière de violences intrafamiliales, la dérogation de l’article 131-36-12-1 est mobilisée lorsque ses conditions spécifiques sont réunies.
Jurisprudence citant cet article
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