Article 131-36-12-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-36-12-1
Par dérogation aux dispositions de l’article 131-36-10 , le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l’encontre d’une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à deux ans pour des violences ou des menaces punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et commises : 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions n’ordonnent le placement sous surveillance électronique mobile sur le fondement de l’article 131-36-12-1 qu’en présence des conditions strictement cumulatives: condamnation à une peine privative de liberté d’au moins deux ans pour des violences ou menaces punies d’au moins cinq ans, commises dans le cadre familial, et expertise constatant la dangerosité. Elles motivent de façon renforcée sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée et à la liberté d’aller et venir, en particulier au regard de la protection de la victime et du périmètre retenu autour de son domicile. À défaut d’expertise probante, de peine suffisante ou de lien familial entrant dans le champ du texte, la mesure est écartée. La décision précise la durée et les modalités de contrôle, avec possibilité d’adaptations ou de réexamens en cours d’exécution.
Jurisprudence citant cet article
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