Article 131-36-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-36-2
Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l’article 132-44 . Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l’application des peines aux obligations prévues à l’article 132-45.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 131-36-2 CP: Les juges l’appliquent strictement comme cadre des obligations du suivi socio-judiciaire, en exigeant la motivation concrète de la nécessité et de la proportionnalité au regard des faits et de la personnalité. Ils vérifient la légalité de chaque obligation (ex. pointages, interdictions, soins), sa durée et son articulation avec la peine principale, en annulant ce qui excède les bornes du texte ou n’est pas individualisé. Pour les obligations de soins, la jurisprudence impose un fondement médical sérieux et un contrôle par le JAP, avec sanctions en cas de manquement mais dans les limites prévues. En pratique, tout défaut de motivation ou cumul excessif entraîne censure partielle plutôt que nullité totale du suivi.
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