Article 131-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-37
Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende ; 2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 131-39 et la peine prévue à l’ article 131-39-2. En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-39-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 131-37 CP:
Les juridictions retiennent d’abord l’amende des personnes morales (calculée selon l’art. 131-38) puis, le cas échéant, des peines complémentaires de l’art. 131-39, en exigeant une motivation concrète sur la proportionnalité et l’adaptation à l’infraction.
Le cumul de plusieurs peines complémentaires est admis si chacune est légalement prévue et spécifiquement motivée; la Cour de cassation censure en cas d’insuffisante motivation ou de peine non prévue par le texte applicable.
Les peines les plus lourdes (dissolution, fermeture) restent d’application exceptionnelle, réservées aux faits graves et caractérisés, la jurisprudence privilégiant le plus souvent l’amende, l’exclusion de marchés ou la confiscation.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous