Article 131-41 – Code pénal

Article 131-41 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-41

Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 131-41 CP par la jurisprudence : les juridictions retiennent que, pour les contraventions imputées à une personne morale, le plafond de l’amende se calcule par référence au montant applicable aux personnes physiques, porté au multiple prévu par le texte, et ne peut être dépassé. Elles exigent une motivation concrète sur le choix de la peine et son quantum, au regard de la gravité des faits, des ressources et des charges de la personne morale. Le cumul avec des peines complémentaires légalement prévues pour les personnes morales n’est admis qu’en cas de texte y autorisant expressément, à défaut de quoi la décision est censurée pour excès de pouvoir ou défaut de base légale.


Jurisprudence citant cet article

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