Article 131-42 – Code pénal

Article 131-42 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-42

Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine d’amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes : 1° L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 131-42 CP: en matière de contraventions de 5e classe, les juges peuvent substituer l’amende par une interdiction d’émettre des chèques/cartes ou par la confiscation de l’objet ayant servi à l’infraction. La jurisprudence exige un contrôle de proportionnalité et une motivation concrète sur l’adaptation de la peine à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu. La confiscation n’est admise que si le bien a un lien direct avec l’infraction et sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Le juge vérifie enfin que la mesure n’aboutit pas à un cumul de sanctions manifestement excessif.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture