Article 131-42 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-42
Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine d’amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes : 1° L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 131-42 CP: en matière de contraventions de 5e classe, les juges peuvent substituer l’amende par une interdiction d’émettre des chèques/cartes ou par la confiscation de l’objet ayant servi à l’infraction. La jurisprudence exige un contrôle de proportionnalité et une motivation concrète sur l’adaptation de la peine à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu. La confiscation n’est admise que si le bien a un lien direct avec l’infraction et sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Le juge vérifie enfin que la mesure n’aboutit pas à un cumul de sanctions manifestement excessif.
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