Article 131-44 – Code pénal

Article 131-44 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-44

Lorsqu’une contravention est punie d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-43 , la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 131-44 sert de base aux juridictions pour déterminer et motiver les peines contraventionnelles applicables aux personnes morales, en veillant à la proportionnalité et à l’adaptation de la sanction au fait et à la situation de l’entité.

Les juges exigent une motivation concrète, notamment lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, et contrôlent que la mesure n’emporte pas d’atteinte illégitime aux droits des tiers de bonne foi, par exemple en matière de confiscation.

Ils rappellent enfin que les peines doivent être exécutoires et effectives, tout en étant légalement fondées et précisément justifiées au regard des circonstances de l’infraction.


Jurisprudence citant cet article

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