Article 131-44-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-44-1
Pour les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1 . Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 7 500 euros, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 131-44-1 CP:
Pour une contravention de 5e classe commise par une personne morale, les juges privilégient la peine de sanction‑réparation dès lors qu’elle présente un lien concret avec le dommage et qu’elle est proportionnée, pouvant s’ajouter ou se substituer à l’amende.
La décision doit être spécialement motivée sur l’adéquation de la mesure de réparation et sur le plafond d’amende fixé par la juridiction (max. 7 500 €).
En cas d’inexécution, le JAP peut mettre à exécution tout ou partie de l’amende fixée par le jugement, ce qui conduit les juridictions à contrôler la faisabilité et le réalisme de l’obligation de réparer dès le prononcé.
Jurisprudence citant cet article
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