Article 131-5-1 – Code pénal

Article 131-5-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-5-1

Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis. Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné. Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. Les stages que peut prononcer la juridiction sont : 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ; 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; 6° Le stage de responsabilité parentale ; 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ; 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale ; 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 131-5-1 CP: les juridictions l’emploient surtout comme alternative à l’emprisonnement pour des délits de gravité modérée, en choisissant un stage “sur‑mesure” (citoyenneté, sécurité routière, stupéfiants, violences intrafamiliales, etc.) et en motivant l’adéquation aux faits et à la personnalité. Elles peuvent le cumuler avec d’autres peines (ex. amende ou sursis simple) et fixent la durée dans la limite d’un mois, le coût étant à la charge du condamné. L’exécution est contrôlée dans un délai de six mois, avec relais du JAP en cas de difficulté ou d’inexécution. En pratique, c’est un outil de responsabilisation et de prévention, privilégié pour les primo‑délinquants ou lorsque la réinsertion prime sur l’enfermement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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