Article 131-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-8
Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse. La peine de travail d’intérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 131-8 sert de base au prononcé de peines alternatives à l’emprisonnement pour les délits, que les juges doivent motiver au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu. Les juridictions vérifient les conditions propres à chaque mesure (ex. accord pour un TIG, plafonds et modalités des jours-amende, aptitude au travail, stages obligatoires), ainsi que la proportionnalité. En cas d’inexécution, la mesure peut être convertie ou révoquée sous le contrôle du JAP. Les décisions insuffisamment individualisées ou méconnaissant les plafonds/délais légaux sont régulièrement censurées en appel ou en cassation.
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