Article 131-8-1 – Code pénal

Article 131-8-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-8-1

Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu’un délit est puni à titre de peine principale d’une seule peine d’amende. La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime. Avec l’accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu’il choisit et dont il rémunère l’intervention. L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué. Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. Si le délit n’est puni que d’une peine d’amende, la juridiction ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 131-8-1 CP (sanction-réparation): les juridictions l’utilisent comme peine autonome ou en complément, en exigeant une motivation précise sur l’évaluation du préjudice, les modalités et le délai d’exécution, avec accord de la victime si la réparation est “en nature”. L’exécution est constatée par le parquet et, en cas de non‑respect, le JAP peut mettre à exécution l’emprisonnement (max 6 mois) ou l’amende (max 15 000 €) préalablement fixés. La pratique contrôle la proportionnalité à la gravité des faits et l’effectivité pour la victime, la réparation substituant partiellement la peine privative de liberté lorsque l’indemnisation est réaliste et vérifiable.


Jurisprudence citant cet article

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