Article 132-11 – Code pénal

Article 132-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-11

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros. Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d’une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 132-11 CP: en cas de récidive d’une contravention de 5e classe, les juges vérifient une condamnation définitive antérieure pour la même contravention et le respect du délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine. Si ces conditions sont réunies, le plafond de l’amende encourue est porté à 3 000 €, sans préjudice de l’individualisation de la peine. Lorsque un texte spécial érige la récidive en délit, la juridiction contrôle alors un délai plus long de trois ans et applique le régime délictuel prévu par ce texte.


Jurisprudence citant cet article

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