Article 132-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-14
Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est doublé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 132-14 C. pén.
Les juridictions l’appliquent lorsqu’une personne morale est en récidive, en retenant l’aggravation légale des peines, notamment le relèvement du maximum de l’amende et des peines complémentaires, dès lors que la récidive est caractérisée au sens des articles 132-8 s.
Cette aggravation n’est pas automatique: la peine doit rester individualisée et spécialement motivée au regard des critères généraux de détermination (gravité des faits, personnalité, circonstances), sous le contrôle des exigences de motivation posées par les textes de principe.
En pratique, les cours d’appel confirment l’aggravation quand la récidive est établie et que la motivation est suffisante, et la cassation peut intervenir si la décision ne justifie pas assez l’ajustement de la peine malgré la récidive.
Jurisprudence citant cet article
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