Article 132-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-15
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 132-15 CP
La jurisprudence l’applique strictement: il faut une condamnation définitive antérieure de la personne morale pour une contravention de 5e classe, puis une nouvelle contravention identique dans l’année suivant l’expiration ou la prescription de la première peine, et que le texte réglementaire vise bien les personnes morales. Les juges vérifient l’identité d’infraction et l’exigence de délai, et motivent la majoration en rappelant que seul le plafond de l’amende est porté jusqu’à dix fois, sans préjudice des autres peines applicables aux personnes morales. En cas d’infractions proches mais non identiques, l’aggravation est écartée.
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