Article 132-16 – Code pénal

Article 132-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-16

Le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 132-16 CP en pratique: les juridictions vérifient strictement les conditions légales de la récidive (nature des infractions visées par les textes, existence d’une condamnation définitive antérieure, et respect des délais prévus par les articles 132-16-1 s.). La récidive n’est retenue que si la précédente condamnation n’a pas été effacée (réhabilitation, amnistie, etc.) et si l’identité ou l’assimilation d’infractions exigée par le code est caractérisée, dates à l’appui. Une fois établie, elle permet l’élévation des maxima et la mise à l’écart de certains aménagements, à charge pour le juge de motiver concrètement au regard des faits, de la personnalité et de la situation de l’auteur. En cas de doute sur un des critères (qualification retenue, point de départ des délais, caractère définitif), la récidive est écartée.


Jurisprudence citant cet article

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