Article 132-16-1 – Code pénal

Article 132-16-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-16-1

Les délits d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 132-16-1 CP: la jurisprudence retient qu’« agressions sexuelles » et « atteintes sexuelles » constituent une même infraction au regard de la récidive, si bien qu’une condamnation définitive pour l’une permet de caractériser la récidive en cas de commission ultérieure de l’autre, sous réserve des conditions classiques de la récidive (délais, nature délictuelle, identité d’auteur). Concrètement, cela ouvre la voie au régime aggravé de peine applicable à la récidive légale, sans qu’il soit nécessaire que les qualifications soient strictement identiques. Les cours vérifient la date de la première condamnation, son caractère définitif et la chronologie des faits nouveaux pour valider l’état de récidive et en tirer les conséquences sur le quantum et les modalités de la peine.


Jurisprudence citant cet article

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