Article 132-16-5 – Code pénal

Article 132-16-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-16-5

L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 132-16-5 CP: les juges peuvent relever d’office l’état de récidive à l’audience, même s’il n’est pas mentionné dans la citation ou le réquisitoire, à condition que la personne soit informée, puisse être assistée d’un avocat et fasse valoir ses observations.

La jurisprudence valide ainsi le relevé d’office dès lors que le contradictoire et les droits de la défense sont effectivement garantis, faute de quoi la décision est censurée.

En pratique, les juridictions interrompent ou renvoient l’affaire pour assurer l’assistance de l’avocat avant de statuer sur la récidive.


Jurisprudence citant cet article

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