Article 132-16-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132-16-6
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne retrouve pas d’« article 132-16-6 » dans vos extraits du Code pénal, vous visez sans doute le bloc « récidive » (art. 132-16-1 à 132-16-5) ou la « réitération » (art. 132-16-7).
En pratique, la jurisprudence contrôle strictement les conditions légales de la récidive: identité ou assimilation des infractions, délais légaux, nature criminelle/délictuelle et territorialité; à défaut, elle requalifie en simple réitération avec un régime de peine distinct.
Elle exige une motivation individualisée de la peine tenant compte de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, conformément aux principes généraux du prononcé des peines.
Sont écartés les fondements de récidive lorsque la précédente condamnation est juridiquement inopérante (amnistie, réhabilitation, effacement), la charge de la preuve reposant sur des mentions certaines du casier et des motifs explicites.
Jurisprudence citant cet article
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