Article 132-16-7 – Code pénal

Article 132-16-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 132-16-7

Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 132-16-7 CP

Les juges vérifient concrètement l’identité légale des infractions “assimilées” par la loi pour la récidive et exigent une motivation précise sur la nature de la première condamnation, sa date et le texte l’ayant réprimée.

La preuve de la condamnation antérieure doit être rapportée par des pièces officielles (extrait B1, décision, éventuellement étrangère si la loi le prévoit) et la période de référence est contrôlée strictement.

Toute assimilation non prévue par le texte, ou une motivation insuffisante sur l’antériorité/équivalence légale, conduit à l’écarter ou à une cassation pour défaut de base légale.


Jurisprudence citant cet article

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